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COMMENTAIRES SUR LE PHÉNOMÈNE GÉNOCIDAIRE
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La "Solution finale" était le nom de code nazi pour la destruction délibérée, programmée, des Juifs d'Europe SOMMAIRE CHRONOLOGIE DE LA DÉPORTATION, La mise en place du génocide juif DE L' ANTISÉMITISME A L' ÉTAT GÉNOCIDAIRE NAZI. LES RESPONSABLES DE LA SOLUTION FINAL ELA SOLUTION FINALE DE LA QUESTION JUIVE NOMBRE DE VICTIMES DE LA SHOAH LES GHETTOS SOUS LE TROISIEME REICH L' EXTERMINATION DES JUIFS : LA SHOAH PAR BALLES LES PRINCIPAUX CAMPS DE CONCENTRATION ET CAMPS D' EXTERMINATION LE CAMP D'EXTERMINATION D'AUSCHWITZ-BIRKENAU LA SÉLECTION A AUSCHWITZ-BIRKENAU LES COMMANDOS DES FOURS CRÉMATOIRE RÉVOLTE JUIVE DANS LES GHETTOS DANS LES CAMPS LE SOULÈVEMENT DU GHETTO DE VARSOVIE TÉMOIGNAGES DE VICTIMES AUTOUR D'AUSCHWITZ ET DE LA SHOAH LE LIVRE NOIR : TEXTES ET TÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGES NAZIS SUR LES MASSACRES DES POPULATIONS JUIVES YAD VASHEM : LIEU DU SOUVENIR DES MARTYRS ET DES HÉROS DE LA SHOAH DÉFINITIONS ET ÉTUDE DU GÉNOCIDE COMMENTAIRES SUR LE PHÉNOMÈNE GÉNOCIDAIRE LE système d'alerte avancée pour les génocides PSYCHOLOGIE ET PSYCHOSOCIOLOGIE DU GÉNOCIDE RESSOURCES AUDIOVISUELLES SUR LA SHOAH : FILMS, DOCUMENTAIRES, CONFERENCES LA PHILOSOPHIE, LA THÉOLOGIE FACE A LA SHOAH BIBLIOGRAPHIE,HISTORIOGRAPHIE DE LA SHOAH (Création du site, le 25/4/2011) Gérard Méchoulam. Fondateur et directeur éditorialiste. Tous droits réservés.
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GÉNOCIDE ET CRIME CONTRE L' HUMANITÉ "Le débat sur le génocide -et sur le crime contre l'humanité ne pouvait s'ouvrir qu'après l'affirmation du principe de la criminalité collective des États, c'est-à-dire de l'État comme sujet d'infraction. La détermination d'une infraction suppose en effet la codification de sa répression, ce qui introduit la nécessité d'un droit pénal international qui "a pour objet la répression des actes illicites qui peuvent être commis par les États dans leurs rapports réciproques". Or cette détermination de l'infraction -comme celle du délinquant- est incompatible avec la notion de souveraineté de l'État : souverain, l'État n'est pas subordonné, il n'a pas de compte à rendre. Cependant, l'État ne saurait exiger de l'individu le respect de droits que lui, l'État, viole. Il ne peut ignorer les règles du droit, de la justice et de la morale qu'il impose aux individus. Il ne peut sanctionner un individu pour une infraction unique et s'arroger le droit de commettre la même infraction à une échelle collective. Il y a donc là une contradiction entre le droit interne imposé à l'individu et l'absence de droit contrôlant les actes de l'État qui ne peut être levée que par l'élaboration d'un droit pénal international limitant la souveraineté de l'État. Ce débat universel a passionné durant des siècles juristes, historiens et philosophes, et il a abouti à la légitimation du droit naturel, c'est-à-dire d'un minimum sans lequel toute légitimité de l'État disparaît. " Source: Yves Ternon " L' État criminel". Les génocides au XX e siècle. Éditions du Seuil. 1995.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948. Texte intégral Les Parties contractantes, Considérant que
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies par sa
résolution 96 (I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le
génocide est un crime du droit des gens, en contradiction avec
l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé
condamne. Article XII Article XIII Article XIV Mise au point de mesures destinées à prévenir et à intervenir pour mettre fin aux génocides par la coopération internationale dans le cadre d'organisations internationales dans le cadre d'organisations internationales compétentes telles que les Nations-Unies. Résolution adoptée sans vote par la 86e Conférence interparlementaire (Santiago, 12 octobre 1991) Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide Quelle justice pour quels crimes ? Historique d'une justice pénale internationale Juger des individus, y compris les chefs d'Etat Tribunaux pénaux internationaux : TPIY et TPIR Les grandes affaires de la justice pénale internationale Convention de 1948 sur le génocide et le combat contre le racisme Racisme, discrimination raciale, xénophobie et toutes formes de discrimination Encyclopédie multimédia de la Shoah Des crimes "qui touchent l’ensemble de la communauté internationale" Les juridictions pénales internationales mises en place par les États depuis la seconde guerre mondiale n'ont pas pour but de juger toutes les infractions commises par des individus à l’échelle internationale mais seulement les crimes les plus graves. Trois
catégories d’infractions internationales ont été définies dans
l’article 6 du statut du Tribunal de Nuremberg : les
crimes contre la paix, les crimes de guerre et les
crimes contre l’humanité. Il faut noter en outre que si les crimes visés sont qualifiés d'"internationaux", ce n'est pas tant du fait de leur caractère intrinsèquement international, que parce qu'ils portent atteinte à des valeurs jugées universelles, touchant à la dignité humaine. CRIME CONTRE LA PAIX ET/OU CRIME D' AGRESSION Le "crime contre la paix" est défini dans l’article 6 du Statut du Tribunal de Nuremberg comme "la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent." Le "crime contre la paix", qui n’est pas mentionné dans le statut de Rome, doit être rapproché du "crime d'agression", à l'égard duquel la Cour pénale internationale est compétente. Cependant, lors des négociations du statut de la CPI, les Etats ne sont pas parvenu à s’entendre sur une définition du crime d’agression. Une commission préparatoire a donc été chargée de rédiger un article sur le crime d’agression qui sera adopté plus tard par voie d’amendement (cf. article 5.2). Dans un premier temps, la Cour n’aura donc pas compétence pour le crime d’agression. La notion de crime de génocide a été pour la première fois explicitée dans un texte à portée internationale à l’issue du procès de Nuremberg. L’acte d’accusation des grands criminels de guerre allemands précisait en effet qu’ils s’étaient livrés ".au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux… ". La définition a ensuite été formalisée juridiquement dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, définition qui a été reprise mot à mot, dans les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda et dans l’article 6 du Statut de Rome. Dans ces textes, il est précisé que "le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe." CRIMES CONTRE L' HUMANITÉ A la différence du crime de génocide, il n’y a pas, pour les crimes contre l’humanité, de définition généralement admise. Le Statut du Tribunal de Nuremberg désignait sous ce terme "l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime" Les statuts des Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et pour le Rwanda reprennent les crimes énoncés par le Statut du Tribunal de Nuremberg mais l’expulsion est substituée à la déportation et sont mentionnés en outre l'emprisonnement, la torture et le viol. "Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis au cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit:(a) Assassinat ; (b) Extermination ; (c) Réduction en esclavage ; (d) Expulsion ; (e) Emprisonnement ; (f) Torture ; (g) Viol ; (h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; (i) Autres actes inhumains." (article 5 "crimes contre l'humanité"du statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie) Il est important également de noter que le contexte de commission de ces crimes est précisé dans ces différentes définitions et varie pour chacune d’entre elles. Ainsi, le statut du Tribunal de Nuremberg et celui du TPIY lient les crimes contre l’humanité à un contexte de conflit : le premier fait directement référence à "la guerre" -sous-entendu la seconde guerre mondiale- et à la période qui l’a précédée, tandis que le second précise que le TPIY a compétence pour juger des crimes cités "lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne.. ". En revanche, le statut du TPIR ne fait pas référence à un contexte de guerre mais à celui d’une attaque systématique de la population civile. "Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque..." (article 7 du Statut de la Cour pénale internationale) De plus, et c’est là une grande innovation du statut de Rome, la liste des crimes contre l’humanité a été précisée et allongée, notamment pour inclure les disparitions, l’apartheid (qui avait été qualifiée de crime contre l'humanité dans la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973) et les crimes sexuels graves autres que le viol. La liste des crimes contre l'humanité comprend : "meurtre ; extermination ; réduction en esclavage ; déportation ou transfert forcé de population ; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; torture ; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste (..) ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; disparitions forcées de personnes ; crimes d’apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale." (article 7 du Statut de la Cour pénale internationale) De plus, et c’est là une grande innovation du statut de Rome, la liste des crimes contre l’humanité a été précisée et allongée, notamment pour inclure les disparitions, l’apartheid (qui avait été qualifiée de crime contre l'humanité dans la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid de 1973) et les crimes sexuels graves autres que le viol. CRIMES DE GUERRE Les crimes de guerre ont fait l’objet d’une réglementation plus précoce par le droit international. Les coutumes et les règles interétatiques visant à limiter les effets néfastes des guerres sont très anciennes. Au XIXème siècle, Henry Dunant, le fondateur de la Croix Rouge, a été à l’origine de traités réglementant les pratiques de guerre, imposant notamment le principe de protection des militaires blessés (cf. la convention de Genève de 1864). C’est sur ces bases qu’est fondé le droit international humanitaire (ou droit des conflits armés) consacré par la signature des quatre conventions de Genève en 1949. La "première convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne" reprend le texte, remanié, de la convention de 1864 ; la seconde porte sur "l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer", la troisième concerne le traitement des prisonniers de guerre et la quatrième est relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. L’ensemble de ces conventions constitue le "droit de Genève" qui réglemente la conduite des hostilités lors des conflits internationaux. Elles ont été complétées par deux Protocoles additionnels adoptés en 1977 pour renforcer la protection notamment dans le cadre, cette fois, de conflits armés non internationaux. Avant la signature des quatre conventions de Genève en 1949, les crimes de guerre avaient également été définis dans le Statut du Tribunal de Nuremberg comme "les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires." Le statut du TPIY (articles 2 et 3) reprend mot à mot la définition de certains crimes donnée par le statut du Tribunal de Nuremberg, en ajoute d’autres concernant l’emploi d’armes toxiques et les destructions patrimoniales et fait explicitement référence aux Conventions de Genève de 1949.
"Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui
commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants
dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des
dispositions de la Convention de Genève pertinente :
"Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes
qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces
violations comprennent, sans y être limitées : La définition donnée par le Statut du TPIR (article 4) fait en outre référence au Protocole additionnel II de 1977 relatif à la protection des victimes de conflits armés non internationaux et inclut dans la liste des crimes de guerre les "actes de terrorisme" mentionnés dans ce protocole.
"Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre
les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des
violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du
12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de guerre, et du
Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 1977. Ces
violations comprennent, sans s'y limiter: Les rédacteurs
du statut de la CPI ont également choisi de faire référence aux
conventions de Genève sans mentionner le Protocole II de 1977 sur la
protection des victimes de conflits non internationaux. Cependant, la
liste des crimes de guerre énoncés à l’article 8.2 comprend les crimes
commis "en cas de conflit armé ne présentant pas de caractère
international" (art. 8.2.c) VERS UNE EXTENSION A D' AUTRES TYPES DE CRIMES ? Lors des négociations du statut de Rome, plusieurs États avaient demandé une extension de la liste des crimes répréhensibles par la future Cour pénale internationale. L'Inde, la Turquie voulaient que soit mentionné le terrorisme et des Pays latino-américains et caraïbes le trafic de drogues. Si ces demandes ont été refusées, le texte final ménage toutefois à l'article 123.1 la possibilité de modifier, sept ans après l'entrée en vigueur du statut, la liste des crimes vis-à-vis desquels la Cour est compétente. La chambre des représentants de Belgique a d'ores et déjà adopté le 17 juillet 2000 une "proposition de résolution étendant la compétence de la Cour pénale internationale à d'autres délits internationaux graves, en particulier les délits économiques." Les nouvelles infractions mentionnées par le texte de la proposition sont : (a) la
corruption active et passive des fonctionnaires étrangers ; Source : La Documentation française __________________________________________________________________
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